Le recouvrement des avoirs est généralement au cœur de toute affaire de droit pénal et l’un des aspects les plus importants pour la partie lésée. Le droit pénal suisse dispose de trois moyens différents pour indemniser une personne victime d’un crime :
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- Restitution des biens volés à la personne lésée ;
- Confiscation et attribution des biens et valeur patrimoniale au lésé ;
- Allocations au lésé et créances compensatrices.
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Grâce à ces institutions, il est possible, à proprement parler, de restaurer les droits de ceux qui ont été touchés par les infractions.
La matière se trouve aux articles 70 à 73 du Code pénal suisse (CP) et aux articles 263ss et articles 376ss du Code de procédure pénal suisse (CPP).
1) Restitution des biens volés à la personne lésée
Lorsqu’il s’agit de rétablir le lésé dans ses droits, l’art. 70 al. 1 in fine CP exclu de passer au travers d’une confiscation.[1]
En effet, lorsqu’il est possible d’identifier clairement l’origine du bien acquis lors d’un crime, l’autorité peut et doit ordonner sa restitution à la personne lésée sans passer par la case confiscation, ce qui limite la lourdeur administrative de ladite procédure.[2]
Cette règle s’applique également aux biens acquis par réutilisation abusive et indirecte.[3] Attention toutefois, la restitution doit porter sur des biens qui sont le produit d’une infraction, dont la personne lésée a elle-même été victime.[4]
Concernant la procédure, l’art. 267, al. 4 du CPP confère au juge le pouvoir de statuer sur ces demandes. Cependant, cette possibilité de statuer définitivement n’existe que lorsque la situation juridique est claire.
Si tel n’est pas le cas, ou même si la situation est claire, le juge doit procéder conformément à l’article 267 al. 5 CPP, c’est-à-dire qu’il doit attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer un délai aux autres personnes ayant fait des réclamations pour saisir le tribunal civil.
Ce n’est que si le délai expire sans avoir été utilisé que l’objet ou le bien peut être remis à la personne désignée dans la décision. Contrairement au juge qui peut statuer sur leur attribution, si l’objet est revendiqué par plusieurs personnes, le ministère public ne peut procéder que selon l’art. 267 al. 5 CPP.[5]
Pour décider de l’attribution de l’objet, l’autorité pénale doit s’inspirer des règles du droit civil.
Par conséquent, l’attribution au possesseur, qui est présumé être le propriétaire en vertu de l’art. 930 CC, entre en considération en premier lieu. En revanche, s’il existe des indices clairs de l’inexistence du droit réel, la cession doit se faire en faveur de la personne qui y a le plus droit.[6]
Dans la procédure de l’art. 267 al. 5 CPP, seul un examen prima facie des rapports de droit civil est requis. Avec l’attribution provisoire prévue par cette disposition, les rôles des parties dans un éventuel procès civil ultérieur ne sont en fait que déterminés, sans préjudice de la décision du juge compétent. L’attribution du délai a pour but de protéger l’autorité pénale contre une attribution de l’objet à une personne qui n’y a pas droit.[7]
2) Confiscation et attribution des biens et valeur patrimoniale au lésé
La confiscation de valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction. Il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que « le crime ne paie pas ».[8]
En d’autres termes, peu importe que l’avantage patrimonial soit factuel ou juridique, ou qu’il découle directement ou indirectement d’une infraction.[9]
Le gain doit être illégal en soi ou il ne serait pas possible de le confisquer. Si le gain provient d’un acte juridique légal, il n’y a pas de motif de confiscation. Il sera précisé qu’en présence d’un délit antérieur, commis à l’étranger, pour lequel une procédure pour blanchiment d’argent est ouverte en Suisse, le calcul du montant à confisquer se fondera sur les conclusions de l’autorité judiciaire. Cette règle s’applique d’autant plus si l’État dans lequel l’infraction.[10]
Dans les grandes lignes, pour que des valeurs patrimoniales puissent être confisquées, il faut :
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- la réalisation des conditions objectives et subjectives d’une infraction (un crime, un délit ou même une contravention) ;
- des valeurs patrimoniales ;
- un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales et l’infraction et
- l’absence de cause d’exclusion (notamment la restitution immédiate des valeurs au lésé en rétablissement de ses droits selon l’art. 70 ch. 1 in fine CP) .
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Il convient de préciser que, même en cas d’atteinte aux biens des particuliers, la confiscation n’est pas une faculté laissée à la partie lésée. En effet, la confiscation et la créance compensatrice de l’État.[11] C’est ainsi que si le lésé, dans le cadre d’une transaction, renonce partiellement ou totalement à son dédommagement, le solde doit être confisqué.[12] Le même principe s’impose dans le cadre d’une infraction poursuivie sur plainte pour laquelle la plainte n’a pas été déposée.[13]
Finalement, on précisera qu’une fois la confiscation devenue définitive, les biens tombent dans le domaine public à moins que les personnes lésées ne demandent et n’obtiennent leur attribution selon la procédure prévue à l’art. 73 CP.[14]. L’indemnité suppose que la partie lésée soit en possession d’une décision exécutoire (valant titre de mainlevée définitive) reconnaissant ses prétentions civiles contre l’auteur. Une telle décision peut émaner d’un tribunal civil ou d’une autorité pénale.
3) Allocations au lésé et créances compensatrices
L’objectif de la restitution à une personne lésée est de la remettre dans sa situation financière initiale avant que le délit ne porte atteinte à ses biens. Il s’agit en fait de « rétablir ses droits ». Si l’autorité judiciaire identifie que les valeurs proviennent des biens de la personne lésée et que ses droits civils sur ces valeurs sont confirmés ou incontestés, ces valeurs lui seront rendues. Ce processus se fait sans confiscation préalable, car la restitution a la priorité sur la confiscation.
L’autorité judiciaire peut ordonner la restitution à n’importe quelle étape de la procédure, y compris par le procureur avant que l’enquête ne soit terminée, si les droits de la personne lésée sur les valeurs à restituer sont indiscutables. Cependant, si plusieurs personnes prétendent avoir des droits sur les mêmes valeurs, seule une cour de justice pénale, garantissant l’impartialité, peut ordonner la restitution. Le procureur ne peut pas le faire. De plus, le tribunal pénal ne peut ordonner la restitution que lorsque la situation juridique est clairement établie, par exemple lorsque les revendications concurrentes sont manifestement sans fondement.
En l’absence de clarté suffisante, c’est-à-dire en cas de doute sur l’identité du véritable bénéficiaire, le tribunal ou le procureur attribuera (sans toutefois les remettre effectivement) les valeurs patrimoniales à celui qui semble avoir les meilleurs droits civils. Les autres revendicateurs auront un délai pour s’adresser à un juge civil. Cependant, cette décision d’attribution est temporaire, car les valeurs en question ne seront réellement remises à l’intéressé qu’à la fin de la procédure civile ou si l’autre revendicateur ne lance pas une telle procédure dans le délai imparti.
Pour ordonner la restitution ou la confiscation d’une valeur patrimoniale, il est traditionnellement exigé par la jurisprudence qu’il existe un lien de cause à effet entre le délit et l’obtention des valeurs patrimoniales, la seconde devant être la conséquence « directe et immédiate » de la première. Parfois, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité naturelle et adéquate entre le délit et l’acquisition de valeurs, cette notion n’étant pas identique à celle utilisée en matière de responsabilité civile, car il n’est pas nécessaire que l’acquisition de valeur ait été prévisible pour que la confiscation ou la restitution puisse être ordonnée.
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[1] ATF 129 IV 322 c.2.2.4
[2] ATF 122 IV 365
[3] ATF 128 I 129
[4] 1B_127/2009
[5] Arrêt TF, 1B_298/2014 c. 3.2. ; Arrêt TF 6B_2/2012 c. 8.4 ; Arrêt 1B_270/2012 c. 2.2. ; Message concernant l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, in : FF 2006, p. 1150
[6] Arrêt TF, 1B_298/2014 c. 3.2
[7] Arrêt TF, 1B_298/2014 c. 3.2. ; Arrêt TF 6B_2/2012 c. 8.4 ; Arrêt 1B_270/2012 c. 2.2. ; Message concernant l’unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005, in : FF 2006, p. 1150
[8] ATF 129 IV 107 c.3.3.
[9] ATF 144 IV 285
[10] ATF 125 IV 4 c. 2 JdT 2015 IV 331
[11] JdT 2015 IV 331
[12] ATF 139 IV 209 c. 5
[13] ATF 139 IV 209 c. 5
[13] 6B_53/2009, 24.8.2009, c. 2.6