Les plus-values dans un contrat d’entreprise se réfèrent à des prestations supplémentaires, souvent désignées sous le terme de « plus-values », qui s’ajoutent aux services déjà prévus dans l’offre forfaitaire. Prouver l’accord du maître d’ouvrage et établir leur montant précis peut s’avérer complexe lors de leur démonstration en justice. De son côté, le maître d’ouvrage qui souhaite contester ces plus-values doit fournir une contestation suffisamment étayée pour les rejeter.

L’arrêt 4A_191/2023 se révèle particulièrement éclairant à ce sujet. En effet, dans cet arrêt récent notre Haute Cour aborde les responsabilités d’allégation aussi bien de l’entrepreneur que du maître d’ouvrage dans le cadre d’un litige autour des plus-values. S’appuyant sur deux études de cas distinctes — un chantier à Grandfontaine et un autre à Porrentruy —, le Tribunal fédéral applique la jurisprudence en vigueur en matière d’allégation, suivant ainsi la maxime des débats donnant ainsi une vision à 360 degré de la problématique d’allégation et de contestation.

Cet article a pour objectif d’analyser le raisonnement du Tribunal fédéral et de fournir aux praticiens des outils précis pour la gestion de procédures judiciaires. Il s’adresse aussi bien aux non-praticiens, notamment aux maîtres d’ouvrage et aux entrepreneurs, en leur offrant un aperçu global des obligations d’allégation et de présentation de preuves nécessaires pour défendre leurs droits efficacement devant la justice. Cette démarche aide toutes les parties concernées à mieux comprendre les défis et les conséquences d’une procédure judiciaire.

Plan de l’article :

    1. Un résumé des faits présentant les origines et l’évolution du litige.
    2. Les étapes de la procédure judiciaire, détaillant le parcours du litige à travers les différentes instances.
    3. Une analyse approfondie de la jurisprudence et de la doctrine relatives au devoir d’allégation selon le Tribunal fédéral.
    4. L’examen de l’application de ce devoir d’allégation dans le contexte spécifique des plus-values litigieuses.

I. Résumé des faits : un désaccord sur les plus-values et les travaux

Dans le cadre d’un projet démarré en 2018, A SA (le Maître d’ouvrage) a signé avec B (l’Entrepreneur) un contrat d’entreprise ayant trait à des travaux sur deux sites distincts : l’un à Grandfontaine et l’autre à Porrentruy. Ce qui semblait être le début d’une collaboration fructueuse s’est rapidement transformé en une source de tension, culminant avec l’arrêt inattendu des travaux en octobre 2019, suite à des différends notamment financiers entre les deux parties.

 

A. Les devis des chantiers : Un Accord initial censé être clair

Le contrat relatif au chantier de Grandfontaine stipulait un prix forfaitaire de CHF 10’000 CHF. Un acompte de 6’000 CHF avait été versé par le maître d’ouvrage  en guise d’engagement dans le projet. Pour le chantier de Porrentruy, le contrat prévoyait un prix forfaitaire supérieur, fixé à 27’000 CHF.Cependant, au cours de la réalisation du projet, le montant total payé par le maître d’ouvrage pour le chantier de Porrentruy a légèrement excédé les prévisions, atteignant CHF 28’977, 70 CHF.

 

B. Le Décompte Final et les Plus-values Contestées

Suite à la résiliation du contrat d’entreprise , en novembre 2019, l’entrepreneur a présenté un décompte final au maître d’ouvrage, exigeant un paiement de CHF 35’901, 75 CHF pour couvrir l’ensemble des travaux réalisés sur les deux chantiers. Ce montant incluait des plus-values spécifiques pour le chantier de Grandfontaine, d’un montant de 8’680 CHF, qui s’ajoutaient aux coûts initiaux convenus. En revanche, pour le chantier de Porrentruy, le décompte des plus-values manquait de clarté, suscitant des interrogations quant à leur nature et à leur justification.

 

C. Désaccord sur le paiement et opposition

Faute de paiement de la part du maître d’ouvrage, l’entrepreneur lui a fait notifier un commandement de payer pour un montant de CHF 35’901, 75 qui au vu du désaccord sousjassant a bien évidemment fait l’objet d’une opposition totale de la part du maître d’ouvrage.

Une requête en conciliation est déposée par l’entrepreneur en vue du paiement de ces créances impayées.

II. Étapes de la procédure judiciaire

A. Première Instance : Tribunal de Première Instance du Canton du Jura

Suite à un échec de la conciliation, l’entrepreneur lance une action en justice le 30 novembre 2020. Il réclame le paiement de CHF 35’901, 75, avec des intérêts à partir du 3 novembre 2019, demandant également la mainlevée de l’opposition faite à son commandement de payer. Le maître d’ouvrage, de son côté, plaide pour le rejet total de cette demande. Bien qu’il reconnaisse l’existence d’un contrat d’entreprise, il refuse le paiement d’aucun montant supplémentaire, invoquant des manquements aux conditions convenues, notamment concernant les délais et la présence de défauts, et estime avoir déjà payé pour les travaux correctement exécutés. On notera qu’à ce stade le maître d’ouvrage n’invoque pas contester la légitimité des plus-values facturée.

L’entrepreneur conteste ces allégations de défauts, et la défense réitère ses arguments. Finalement, le 25 novembre 2021, le juge du Tribunal de première instance statue en faveur de l’entrepreneur, ordonnant au maître d’ouvrage de payer CHF 31’593,75, avec intérêts. Le jugement repose sur la conclusion que le maître d’ouvrage avait selon le Tribunal de première instance effectivement demandé des travaux supplémentaires et n’avait pas signalé les défauts dans les formes et délais requis.

 

B. Deuxième Instance : Cour Civile du Tribunal Cantonal du Canton du Jura

Mécontent du jugement rendu par le Tribunal de première instance, le maître d’ouvrage a déposé un appel.

Dans le cadre de son appel, il a non seulement réitéré ses critiques sur la qualité et les délais des travaux réalisés, mais a également soulevé un nouveau point de litige concernant les plus-values exigées par l’entrepreneur. Selon lui, ces coûts additionnels, résultant de travaux supplémentaires, n’avaient jamais été explicitement commandés, ni même approuvés formellement.

le 20 février 2022, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a tranché en défaveur du maître d’ouvrage en maintenant le jugement de première instance, aussi bien pour les travaux entrepris à Grandfontaine qu’à Porrentruy.

En effet, la cour a considéré que l’entrepreneur avait correctement présenté ses demandes de plus-values pour les deux chantiers, et que le maître d’ouvrage, n’ayant pas formulé de contestation claire à cet égard, avait donc de facto accepté ces coûts supplémentaires.

N’acceptant pas cette conclusion, le maître d’ouvrage a décidé de poursuivre le combat juridique en se tournant vers le Tribunal fédéral.

III. Analyse de la jurisprudence et la doctrine ayant trait au devoir d’allégation par le Tribunal fédéral

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral se penche sur les principes clés de la maxime des débats, pertinents pour l’affaire traitée. Cette règle exige que les parties structurent le litige eux-mêmes, notamment en exposant les faits, en apportant les preuves nécessaires et en réfutant les prétentions adverses, conformément à l’article 55, alinéa 1, du Code de procédure civile (CPC).

Face aux faits présentés, et tout particulièrement aux allégations relatives aux plus-values et à leur contestation par le maître d’ouvrage, le Tribunal fédéral met l’accent sur plusieurs aspects cruciaux :

    1. Le moment de l’allégation,
    2. La précision nécessaire dans ces allégations,
    3. L’importance de la contestation des allégations,
    4. La responsabilité d’apporter des preuves.

 

A. Moment de l'allégation

Selon les articles 221 alinéa 1 lettre d CPC et 222 alinéa 2 CPC, il est impératif que les faits soient exposés dès le début du processus : par le demandeur dans la demande et par le défendeur dans la réponse. Il est toutefois possible d’intégrer des faits supplémentaires dans la réplique et la duplique lors d’un second échange d’écritures, ou, à défaut, de les consigner au procès-verbal pendant les débats d’instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou lors de l’ouverture des débats principaux (art. 228 CPC). [1]

 

B. Précision nécessaire dans ces allégations

Pour les allégations concernant une facture, un compte ou des dommages, la jurisprudence exige que chaque élément soit numéroté et détaillé dans la demande, permettant ainsi au défendeur de comprendre et de répondre aisément.[2] Exceptionnellement, une allégation initiale se référant uniquement au montant global sans détailler chaque poste peut être considérée comme suffisante si le document fourni compile toutes les informations nécessaires de manière claire et exhaustive, rendant inutile le détail de chaque poste dans l’allégation. La transparence et l’accessibilité de l’information sont essentielles, ne laissant place à aucune interprétation ambiguë.[3]

 

C. Importance de la contestation des allégations

Au cœur de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), réside un principe central: la contestation des faits par le défendeur. L’article 222, alinéa 2 CPC exige explicitement que le défendeur réfute les affirmations du demandeur. Ne pas contester les faits équivaut à les admettre tacitement, [4] et l’omission de contester ne peut, en règle générale, pas être corrigée en appel, où l’introduction de nouveaux faits ou preuves est limitée (art. 317 al. 1 let. b CPC) [5]. Ainsi, la phase initiale du procès est cruciale pour la contestation, car elle établit les contours du litige pour le reste de la procédure.

Il est à noter que lorsqu’une partie présente une réclamation financière, étayée par une facture ou un compte détaillé, le défendeur est tenu de préciser explicitement quels éléments il conteste. En l’absence d’une telle contestation spécifique, la facture ou le compte est considéré comme accepté, et aucune preuve supplémentaire n’est alors nécessaire. [6]

 

D. La responsabilité d'apporter des preuves

Conformément à l’article 55, al. 1 CPC, les parties ont la charge de proposer leurs moyens de preuve pour étayer chacun des faits qu’elles allèguent, incarnant ainsi le fardeau de l’administration des preuves (Beweisführungslast).

Ainsi, il revient principalement aux parties, et non au juge, de déterminer quels moyens de preuve doivent être apportés. Il est important de noter que la proposition d’un moyen de preuve par une partie suffit pour que celui-ci soit intégré au cadre du procès et puisse être examiné, indépendamment de qui l’a proposé. Toutefois, la partie portant le fardeau de la preuve selon l’article 8 du Code civil doit veiller à ce que les moyens de preuve nécessaires soient présentés lors de la procédure.

La jurisprudence en matière de droit à la preuve prescrit que, pour qu’un moyen de preuve offert par une partie soit valablement pris en compte, il doit être présenté de manière régulière et conforme, immédiatement après l’exposé des faits à prouver, de sorte que l’offre de preuve et le fait à prouver soient clairement liés.[7] Normalement, le tribunal ne devrait pas avoir à solliciter des clarifications de la part des parties concernant les moyens de preuve à examiner. Néanmoins, il ne peut refuser de prendre en compte un moyen de preuve clairement lié à un fait allégué spécifique.[8]

IV. L’application du devoir d’allégation au cas concret des plus-values litigieuses

Le Tribunal fédéral, dans son récent arrêt, a traité séparément les affaires relatives à :

  1. Le projet à Grandfontaine : où il a examiné les demandes de plus-values formulées par l’entrepreneur, basées sur diverses preuves et la non-contestation par le maître d’ouvrage.
  2. Le projet à Porrentruy : en soulignant le manque d’allégations détaillées par l’entrepreneur sur les plus-values demandées.

 

A. Plus-value ayant trait au chantier de Grandfontaine: allégation satisfaisant et contestation tardive

1. Allégation de l’entrepreneur

Initialement fixé à 10’000 CHF le chantier de Grandfontaine a vu son coût augmenter notablement du fait de travaux supplémentaires pour un coût total de CHF 18’680. Ce dépassement, résultant selon les allégations de l’entrepreneur d’un accord entre les parties. Le maître d’ouvrage ayant demander différent travaux additionnel qui n’était pas prévu dans le devis initial. Ainsi l’entrepreneur allègue avoir droit au paiement de plus-values d’un montant de 8’680 CHF.

 

2. Offre de preuve de l’entrepreneur

Le demandeur a appuyé ses affirmations avec diverses preuves, y compris l’interrogatoire des parties, l’audition de témoins, des rapports journaliers de chantier et un décompte final qui détaille les plus-values du chantier de Grandfontaine. Ce décompte révèle trois types de plus-values ajoutées au budget initial de 10’000 CHF. Les catégories de plus-values décrites dans le décompte final sont :

    1. « Préparation et peinture des sous-sols», pour 24,75 heures de travail à 80 CHF l’heure.
    2. « Peinture des murs, étage, rez-de-chaussée», basée sur un forfait de 2’000 CHF, réajustée à 1’500 CHF, reflétant une achèvement à trois quarts.
    3. « Réparation de fissures au plafond, redressement des murs, pose de baguettes d’angle, plâtrage des murs et préparation ainsi que peinture DIN», cumulant 65 heures à 80 CHF l’heure.

Durant les audiences, il a été précisé que ces plus-values avaient été expressément commandées par la défenderesse et réalisées suite à un accord préalable. Les témoins, interrogés pendant l’audience, ont confirmé que la défenderesse demandait régulièrement l’accomplissement de travaux non prévus initialement. Ces requêtes additionnelles étaient systématiquement consignées et mises en évidence dans les rapports journaliers du chantier.

Dans ce contexte, l’allégation de l’entrepreneur a été jugée par le Tribunal fédéral comme suffisante, même si elle reposait sur un montant global, considérant que le décompte final rassemble toutes les informations nécessaires de manière claire, exhaustive et sans ambiguïté.[9]

 

3. Contestation du maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage, dans le cadre de la première instance, a adopté une approche de contestation globale, résumée par : « de manière générale, tous les faits, moyens et conclusions contenus dans le mémoire de demande du demandeur sont contestés par la défenderesse, à moins d’être expressément admis ». Ainsi, il n’a pas directement contesté les plus-values.

Cette méthode s’est avérée inefficace et insuffisante, selon la jurisprudence en matière de contestation . [10] Par conséquent, les plus-values alléguées par l’entrepreneur et insuffisamment contestées ont été considérées comme acceptées par le maître d’ouvrage [11], et les contestations ultérieures lors de l’appel ont été jugées tardives.[12]

Il en découle que, les plus-values du chantier de Grandfontaine ayant été suffisamment alléguées par l’entrepreneur et insuffisamment contestées par le maître d’ouvrage, le Tribunal fédéral a tranché en faveur de l’entrepreneur en lui accordant les plus-values de ce chantier.

 

B. Plus-value ayant trait au chantier de Porrentruy: Défaut d’allégation de l’entrepreneur

1. Absence d'allégations claires

Pour le chantier de Porrentruy, à la différence de celui de Grandfontaine, l’entrepreneur n’a pas formellement allégué l’existence de plus-values. Le décompte final, supposé détailler ces coûts additionnels, n’a pas clairement distingué les travaux supplémentaires ni indiqué leurs montants spécifiques. Cette absence d’allégation directe a compliqué la tâche de la Cour cantonale qui c’est vu contrainte à déduire l’existence de plus-values par l’analyse du décompte, en l’absence de directives précises par comparaison avec le devis initial.

 

2. Problématique d'accès et de clarté des documents

Selon la jurisprudence [13], les pièces justificatives doivent être aisément accessibles et compréhensibles, permettant à l’entrepreneur de se limiter à alléguer uniquement le montant global. Idéalement, le décompte du 3 novembre 2019 aurait dû présenter toutes les informations de manière claire et complète, éliminant le besoin de comparer avec d’autres documents, comme le devis initial. Toutefois, cela n’a pas été le cas. En effet, la Cour cantonale a dû procéder à la comparaison de documents pour identifier les plus-values réclamées par l’entrepreneur, soulignant un manque d’accessibilité et de clarté incompatible avec les exigences d’allégation. De ce fait, l’entrepreneur n’a pas satisfait à son devoir d’allégation sur ce point.

 

3. Absence d'allégations claires

Pour le chantier de Porrentruy, contrairement à celui de Grandfontaine, l’entrepreneur n’a pas formellement allégué l’existence de plus-values. Le décompte final, censé détailler ces coûts additionnels, n’a pas explicitement distingué les travaux supplémentaires ni leurs montants spécifiques. Cette absence d’allégation directe a compliqué la tâche de la Cour cantonale, qui s’est vue obligée de déduire l’existence de plus-values en analysant le décompte en l’absence de directives claires.

 

4. Problématique d'accès et de clarté des documents

L’exigence découlant de la jurisprudence impose que les pièces justificatives soient aisément accessibles et compréhensibles pour que l’entrepreneur puisse se limiter à uniquement alléguer le montant global. Idéalement, le décompte du 3 novembre 2019 aurait dû contenir toutes les informations de manière claire et exhaustive, rendant inutile toute comparaison avec d’autres documents, tels que le devis initial. Cela n’a pas été le cas. En effet, il a été nécessaire pour la Cour cantonale de comparer deux documents pour identifier les plus-values réclamées par l’entrepreneur ce qui démontre d’un manque d’accessibilité et de clarté incompatible avec le devoir d’allégation. Ainsi, l’entrepreneur a manqué à son devoir d’allégation sur ce point.

 

5. Contestation tardive et répercussions juridiques

Selon le Tribunal fédéral, le maître d’ouvrage a contesté les prétendues plus-values pour la première fois devant la Cour cantonale de manière justifiée, étant donné le manque d’allégations précises et la difficulté d’accès aux informations nécessaires.

Par ailleurs, notre Haute Cour considère que la Cour cantonale a transgressé l’article 221, alinéa 1, lettre d, du CPC, en prétendant légitimement déduire l’existence et l’obligation de payer des travaux supplémentaires à « plus-value » pour le chantier de Porrentruy par la recourante, alors que de telles affirmations n’ont jamais été explicitement formulées et ne se démarquent pas de façon explicite et sans équivoque dans le décompte du 3 novembre 2019. De plus, le Tribunal fédéral rappelle qu’il est incorrect de supposer que l’engagement et l’exécution de ces travaux découlent uniquement de la différence entre le coût final exigé par le demandeur et l’estimation initiale.

Il en résulte que le Tribunal fédéral renvoie l’affaire au Tribunal de première instance pour le chantier de Porrentruy, sans tenir compte des plus-values qui n’ont pas été suffisamment alléguées par l’entrepreneur.

V. Synthèse et Implications Pratiques de l'Arrêt 4A_191/2023

L’arrêt 4A_191/2023 constitue un rappel bien venu de l’importance du devoir d’allégation dans le cadre des litiges liés aux contrats d’entreprise. Il met en exergue la nécessité pour chaque partie, dès le stade initial du contentieux, de veiller à une allégation précise et exhaustive de ses prétentions ainsi qu’à une contestation méthodique et détaillée des allégations adverses.

L’enjeu de ce devoir d’allégation est double : il s’agit, pour un demandeur, d’articuler clairement les fondements de ses prétentions, et pour le défendeur, de spécifier sans ambiguïté la contestation des allégations de la partie adverse et les motifs de contestation. Cet arrêt illustre avec force les conséquences de défaillances à cet égard, montrant que toute lacune dans l’exercice de ces obligations peut mener à des issues procédurales défavorables.

Pour les particuliers impliqués dans des litiges de cette nature, cette décision met en évidence l’importance du choix de sa représentation légale, surtout dans le domaine du droit immobilier, compte tenu des exigences d’allégation strictes.

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[1] ATF 144 III 519 consid. 5.2.1; ATF 144 III 67 consid. 2

[2] ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5

[3] ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3

[4] ATF 111 II 156 consid. 1b

[5] arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2

[6] ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3

[7] ATF 144 III 67 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts 5A_578/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 4A_574/2015 du 11 avril 2016 consid. 6.6.4; 4A_56/2013 du 4 juin 2013 consid. 4.4

[8] ATF 144 III 54 consid. 4.2.2

[9] ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3

[10] ATF 144 III 519  consid. 5.2.2.3

[11] ATF 111 II 156 consid. 1b

[12] arrêt 4A_404/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2

[13] ATF 144 III 519 consid. 5.2.1.2; arrêts 4A_415/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.4; 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.2; 4A_535/2018 du 3 juin 2019 consid. 4.2.1; 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5, spéc. 5.3

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